Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE V : VIDÉOPROTECTION / Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement
Article L252-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.
L'autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements.
Commentaires • 17
En effet, l'article L. 252-5 du code de la sé […] Si la compétence de la juridiction administrative était caractérisée, la préfecture de police dispose-t-elle matériellement de la faculté de sauvegarder les vidéos en dehors du cadre légal prévu à l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure ? […]
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-6 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 330-2 et R. 421-9 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 252-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-3° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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[…] Aux termes de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection est réservé à une série de finalités limitativement définies, notamment pour assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ou encore la prévention d'actes de terrorisme. Selon l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, la durée de conservation des images ne saurait excéder un mois. […]
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3. CNIL, Délibération du 17 juillet 2014, n° 2014-327
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-6 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 330-2 et R. 421-9 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 252-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-3° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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Ensuite, l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure prévoit que, hors le cas d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum d'un mois.
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