Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE V : VIDÉOPROTECTION / Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement
Article L252-7 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans l'avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection exploité dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire. La prescription d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.
Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l'alinéa précédent ont déjà pris fin, avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien.
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Enfin, le paragraphe X énonçait que « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure détermine les conditions dans lesquelles les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VII du présent article sont mises en œuvre ». […]
Lire la suite…Les dispositifs de vidéoprotection mis en oeuvre par les collectivités, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant de leur responsabilité, sont strictement encadrés par les dispositions législatives et réglementaires inscrites aux articles L223-1 à L223-9 ; L251-1à L251-8 ; L252-1 à L252-7 ; L 253-1 à L 252-5 ; L254-1 et L613-13 du code de la sécurité intérieure et son décret d'application 96-926 du 17 octobre 1996. […] Enfin, l'article L254-1 prévoit les sanctions pénales au non respect de la réglementation allant jusqu'à 45 000 € d'amende et trois ans d'emprisonnement. Le législateur a, par ces textes, organisé un cadre juridique particulièrement précis et contraignant applicable à tout système quelles que soient sa finalité et son importance.
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