Article L253-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2020
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Version21/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10 III, al. 9 à 15 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les membres des commissions départementales de vidéoprotection ont accès de six heures à vingt et une heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
Le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; elles peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; elles peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Elles peuvent, à la demande du président de la commission, être assistées par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 21 mai 2023
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Décisions40


1CNIL, Délibération du 10 novembre 2016, n° 2016-329

[…] Le bureau de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 253-3 ; Vu la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11 (2°, f), 19, 20 et 44 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, notamment ses articles 57 à 60 ; Vu la délibération n° 2004-071 du 9 septembre 2004 portant délégation d'attributions au bureau de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

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2CNIL, Délibération du 23 novembre 2017, n° 2017-287

[…] Le bureau de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.253-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11 (2°, f), 19, 20 et 44 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, notamment ses articles 57 à 60 ; Vu la délibération n° 2004-071 du 9 septembre 2004 portant délégation d'attributions au bureau de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

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3CNIL, Délibération du 9 mai 2019, n° HAB-2019-001

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 253-3 ; […]

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