Article L253-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version21/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10 III, al. 16 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

A la demande de la commission départementale de vidéoprotection, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de son système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S'il n'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 21 mai 2023
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Décisions11


1Tribunal administratif de Montreuil, 26 juin 2023, n° 2307643
Rejet

[…] — la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, en application de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure, la fermeture de l'établissement qu'elle exploite pour une durée de trois mois menace sa pérennité ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 17 juin 2016, n° 1604755

[…] d'autre part, considéré que ni le démontage du dispositif litigieux de vidéoprotection ni la situation économique de la requérante ne justifiaient que la sanction prononcée le 27 avril 2016 soit levée ; qu'eu égard à la nature et aux motifs rappelés ci-dessus de la décision du 27 avril 2016 ainsi qu'à l'objet des dispositions de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure qui la fondent et dont la mise en œuvre doit être conciliée avec les nécessités de l'exercice d'une activité commerciale, et alors qu'il est constant que, constat ayant été fait de ce que le dossier de demande de régularisation de ses installations par la requérante devait être substantiellement complété, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 19 février 2024, n° 2403324
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est titulaire d'une licence « restaurant » ; — les dispositions du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ne lui sont pas applicables ; — elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure à défaut de mise en demeure préalable en ce qui concerne le système de vidéoprotection. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu :

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Documents parlementaires17

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