Article L253-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version01/01/2020
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Version21/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10 V (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 13


Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 21 mai 2023
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.guyon-avocat.fr · 7 février 2023

[…] En outre, l'article L.251-2 du code de la sécurité intérieure doit également être lu avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce texte confère un droit aux particuliers de demander la communication de leurs données personnelles. […] >Ainsi, L'article L.253-5 du code de la sécurité intérieure indique que la demande d'accès aux enregistrements la concernant est « de droit ». Cela signifie que l'accès est automatique.

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www.actu-juridique.fr · 31 décembre 2019
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Décisions76


1Tribunal administratif de Marseille, 7 octobre 2022, n° 2203814
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; — sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant. Vu les autres pièces du dossier.

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2Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2022, n° 2205184
Rejet

[…] — l'urgence est caractérisée dès lors qu'il existe un risque que les enregistrements soient détruits, ce qui porte atteinte de manière irréversible à son droit d'accès et de copie reconnu par l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'à son droit à un procès équitable et à son droit à un recours effectif garantis par les articles 1er, 3, 5, 6, 8, 9, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a déposé une plainte pénale ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 janvier 2023, n° 2300262
Non-lieu à statuer

[…] — l'absence de communication et d'accès aux enregistrements sollicités porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de la sécurité des personnes et des biens, dès lors que la demande de communication a pour objectif d'identifier les auteurs d'une infraction pénale, à son droit à la vie privée et familiale, dès lors que son fils a été enregistré par les images de télésurveillance et à son droit à la transparence ; le maire de Montpellier méconnaît les dispositions de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, lequel prévoit que la demande d'accès aux enregistrements la concernant est de droit.

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Documents parlementaires17

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