Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Sécurité des transports en commun
Article L261-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2012
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Version27/12/2019
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Version31/07/2020
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 13
Conformément aux dispositions de l'article L. 1631-3 du code des transports, les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.
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article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle). 14 Article 323-1 à 323-3-1 du code pénal. 15 Article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle. 16 Article L. 2321-1 du code de la défense. 6 * Dans une décision n° 2015-478 QPC datée du lendemain de la décision précitée 25, le Conseil constitutionnel avait à se prononcer sur l'ancien dispositif de l'article L. 261-1 du CSI qui devait être remplacé par les nouvelles dispositions issues de la loi relative au renseignement. […] « Ces pouvoirs sont aujourd'hui reconnus à l'Autorité des marchés financiers, comme prévu à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, […]
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