Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS / Chapitre III : Sûreté portuaire
Article L263-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2012
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 4
La police des ports maritimes est régie en ce qui concerne la sûreté portuaire par les chapitres II et IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.
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Commentaires • 2
1. Surveillance policière par drones : le « oui, mais » du Conseil d’État
Cécile Crichton · Dalloz Etudiants · 26 mai 2020
Décision • 0
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