Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES / Chapitre II : Immeubles d'habitation
Article L272-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Décision n°2023-1059 QPC du 14 septembre 2023, v. init.
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 20
Les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention.
Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes.
Commentaires • 11
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, qui permet aux forces de l'ordre d'accéder en permanence à l'ensemble des parties communes d'immeubles à usage d'habitation dans le cadre de leurs missions d'urgence et de protection des personnes et des biens, sous la réserve que ces dispositions n'aient pas
Lire la suite…En effet, le sujet portait sur l'article L.272-1 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit, dans son premier alinéa, l'obligation pour les propriétaires et exploitants d'immeubles à usage d'habitation, de s'assurer que les services de police et de gendarmerie nationales puissent accéder aux parties communes des immeubles aux fins d'intervention. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 juin 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 890 du 13 juin 2023) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Franck G. par M e Éric Plouvier, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1059 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.
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[…] probablement par erreur au dossier, le procès-verbal du 9 janvier 2024 à 21h20 établit que, le contrôle est fondé sur l'article L 272-1 du code de la Sécurité Intérieure ainsi rédigé: « Les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention. », le même procès-verbal retient que les agents « munis de badges fournis par le bailleur Paris Habitat », après avoir caractérisé les motifs de l'intervention conforme à leur mission, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2023, 23-81.877, Inédit
[…] 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'introduction des policiers dans les parties communes de l'immeuble au visa de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, alors que ces dispositions ne sauraient valoir autorisation de pénétrer dans un lieu privé, hors tout cadre juridique ou coercitif, de sorte qu'en procédant à une interprétation extensive de ce texte, la chambre de l'instruction a porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété, privant sa décision de base légale.
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L'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que : […]
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