Article L288-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version21/05/2023

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 29 (V)

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 288-1 :
1° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ;
3° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de district ;
4° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
5° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

5° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;
6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Présidente bader-koza, 25 avril 2023, n° 2300830
Rejet

[…] — il méconnaît les dispositions des articles L. 228-1 et L. 288-2 du code de la sécurité intérieure ; il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'elle constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ; elle n'a pas de relation, ne soutient pas, ne diffuse ou n'adhère pas à des thèses terroristes ;

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