Article L312-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version06/09/2013
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Version21/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L2336-1 I (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes qui ne fabriquent ni ne font commerce des armes sont soumises aux dispositions suivantes :
1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
3° L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
4° L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
5° L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 6 septembre 2013
14 textes citent l'article

Commentaires5


Me Léa Charamnac · consultation.avocat.fr · 26 janvier 2024

L'acquisition et la détention d'armes de catégorie B sont prévues par les articles L312-1 à L312-17 du code de la sécurité intérieure. […] Il sera également exigé un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure. […] Cet article laisse une appréciation large et à la discrétion du Préfet.

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www.avocat-penaliste-paris.fr · 30 décembre 2023

[…] Ces différentes catégories définissent les différentes armes qui peuvent être acquises (en fonction de leur potentiel létal), sous conditions, par des particuliers. […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539944&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

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Cabinet De Me Charamnac Léa Avocat · LegaVox · 19 septembre 2023
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Décisions25


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 19 juin 2015, 372588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que l'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure pose à l'égard des matériels et armes de toute catégorie le principe de l'interdiction de leur acquisition et de leur détention par une personne qui n'est pas âgée de dix huit ans révolus, « sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir » ; […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 7 juillet 2014, n° 1400031
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 312-1 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. » ; […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 30 décembre 2012, n° 1202758
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 20 novembre 2012, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'illégalité de la décision du 19 juin 2011 en tant qu'elle refuse la délivrance d'un récépissé dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure et de l'article 47-1 du décret n°95-589 du 6 mai 1995, le préfet est tenu de délivrer ledit récépissé ;

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