Article L312-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
>
Version06/09/2013
>
Version21/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L2336-1 I (VT)

Entrée en vigueur le 21 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10

Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juin 2019
14 textes citent l'article

Commentaires5


1La saisie d’armes de catégorie b
Me Léa Charamnac · consultation.avocat.fr · 26 janvier 2024

L'acquisition et la détention d'armes de catégorie B sont prévues par les articles L312-1 à L312-17 du code de la sécurité intérieure. […] Il sera également exigé un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure. […] Cet article laisse une appréciation large et à la discrétion du Préfet.

 Lire la suite…

2Les catégories d’armes en droit pénal
www.avocat-penaliste-paris.fr · 30 décembre 2023

[…] Ces différentes catégories définissent les différentes armes qui peuvent être acquises (en fonction de leur potentiel létal), sous conditions, par des particuliers. […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539944&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

 Lire la suite…

3La saisie d’armes de catégorie B
Cabinet De Me Charamnac Léa Avocat · LegaVox · 19 septembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 19 juin 2015, 372588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que l'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure pose à l'égard des matériels et armes de toute catégorie le principe de l'interdiction de leur acquisition et de leur détention par une personne qui n'est pas âgée de dix huit ans révolus, « sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir » ; […]

 Lire la suite…
  • Arme·
  • Décret·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Chasse·
  • Détention·
  • Sécurité·
  • Port·
  • Historique·
  • Collection·
  • Définition

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 7 juillet 2014, n° 1400031
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 312-1 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. » ; […]

 Lire la suite…
  • Arme·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Décret·
  • Chasse·
  • Autorisation·
  • Pompe·
  • Détention·
  • Matériel de guerre·
  • Administration·
  • Refus

3Tribunal administratif d'Orléans, 30 décembre 2012, n° 1202758
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 20 novembre 2012, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'illégalité de la décision du 19 juin 2011 en tant qu'elle refuse la délivrance d'un récépissé dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure et de l'article 47-1 du décret n°95-589 du 6 mai 1995, le préfet est tenu de délivrer ledit récépissé ;

 Lire la suite…
  • Détention d'arme·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Autorisation·
  • Commerce des armes·
  • Déclaration·
  • Département·
  • Sécurité des personnes·
  • Matériel de guerre·
  • Fédération sportive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).