Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales
Article L312-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes () aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». […]
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[…] L/ […] Faits prévus et réprimés par les articles L317-4 al 1, L312-1 2°, L312-2, L311- 2 du Code de la sécurité intérieure, anciennement prévus et réprimés par les articles L2331-1, L2332-1, L2336-1, L2337-2, L2337-4, L2339-5 du Code de la défense, 23 al 1 et 24 du décret n°95-589 du 6 mai 1995.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 2 février 2023, n° 2100288
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, […] membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze armes. () ». Selon l'article R. 312-21 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " En application des articles L. 312-2 et L. 312-4, les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, […]
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