Article L312-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version06/09/2013
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Version01/08/2018
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Version21/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L2336-1 II (VT)

Entrée en vigueur le 21 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10

L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique ainsi que, pour des activités professionnelles ou sportives, des personnes peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles des personnes peuvent acquérir et détenir, à des fins de collection, des matériels de guerre. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2019
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Décisions5


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2100386
Annulation

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes () aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». […]

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  • Détention d'arme·
  • Corse·
  • Justice administrative·
  • Fichier·
  • Matériel de guerre·
  • Sécurité·
  • Interdit·
  • Commissaire de justice·
  • Guerre·
  • Terme

2Tribunal correctionnel de Paris, 4 novembre 2013, n° 11238032012

[…] L/ […] Faits prévus et réprimés par les articles L317-4 al 1, L312-1 2°, L312-2, L311- 2 du Code de la sécurité intérieure, anciennement prévus et réprimés par les articles L2331-1, L2332-1, L2336-1, L2337-2, L2337-4, L2339-5 du Code de la défense, 23 al 1 et 24 du décret n°95-589 du 6 mai 1995.

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  • Jeux·
  • Corse·
  • Abus de confiance·
  • Contrôle judiciaire·
  • Travail dissimulé·
  • Recel·
  • Association de malfaiteurs·
  • Pourboire·
  • Code pénal·
  • Pénal

3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 2 février 2023, n° 2100288
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, […] membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze armes. () ». Selon l'article R. 312-21 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " En application des articles L. 312-2 et L. 312-4, les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, […]

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  • Matériel de guerre·
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Documents parlementaires59

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