Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales
Article L312-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10
L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique ainsi que, pour des activités professionnelles ou sportives, des personnes peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles des personnes peuvent acquérir et détenir, à des fins de collection, des matériels de guerre. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes () aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». […]
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[…] L/ […] Faits prévus et réprimés par les articles L317-4 al 1, L312-1 2°, L312-2, L311- 2 du Code de la sécurité intérieure, anciennement prévus et réprimés par les articles L2331-1, L2332-1, L2336-1, L2337-2, L2337-4, L2339-5 du Code de la défense, 23 al 1 et 24 du décret n°95-589 du 6 mai 1995.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 2 février 2023, n° 2100288
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, […] membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze armes. () ». Selon l'article R. 312-21 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " En application des articles L. 312-2 et L. 312-4, les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, […]
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