Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales
Article L312-4 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10
L'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie A ou B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des armes, munitions et leurs éléments de catégorie A ou B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code.
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
Commentaires • 3
articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement. […] de la sécurité intérieure (cf. […] L. 312-4, L. 312-11, L. 314-2, R. 312-51, R. 312-74 et R. 312-75) desquelles le juge déduit que la détention d'armes de catégorie B, même par voie successorale, sans être autorisé à les détenir, est dans l'obligation soit de s'en défaire (par vente, destruction, neutralisation ou remise à l'État) en produisant un certificat de cette opération soit obtenir l'autorisation administrative de les conserver après avoir, dans l'attente, déposé ces armes chez un armurier autorisé. […] mentionnées à l'article L. 600-1-2.
Lire la suite…Le code de la sécurité intérieure distingue les décisions de remise des armes à l'autorité administrative et les décisions de dessaisissement. Les premières relèvent des articles L. 312-7 à 10 et R. 312-68 à 73. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ». […] D'autre part, aux termes de l'article L. 312-4 du code de la sécurité intérieure : « L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État. / (…) ». […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes () aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Aux termes de l'article R. 312-21 du même code : « En application des articles L. 312-2 et L. 312-4, les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B sont définies, par catégorie de personnes intéressés (). […]
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3. CAA de NANCY, 4ème chambre, 21 septembre 2021, 19NC01459, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. […] En tout état de cause, l'unique fait fondant la décision attaquée et mentionné au point 3, en raison de sa nature et de son ancienneté à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à établir que le comportement de M. A…, laisserait craindre une utilisation d'arme ou de matériel dangereuse pour lui-même ou pour autrui au sens de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
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[…] Ces différentes catégories définissent les différentes armes qui peuvent être acquises (en fonction de leur potentiel létal), sous conditions, par des particuliers. […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539944&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
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