Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales
Article L312-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10
Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement les acquérir et les détenir en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.
La vente de ces mêmes matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments par les brocanteurs est interdite.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.