Article L312-7 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version06/09/2013
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Version21/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L2336-4 I (Ab)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 21 juin 2019
10 textes citent l'article

Commentaires11


Me Léa Charamnac · consultation.avocat.fr · 26 janvier 2024

L'acquisition et la détention d'armes de catégorie B sont prévues par les articles L312-1 à L312-17 du code de la sécurité intérieure. […] Il sera également exigé un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure. […] Cet article laisse une appréciation large et à la discrétion du Préfet.

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Cabinet De Me Charamnac Léa Avocat · LegaVox · 19 septembre 2023

Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2022

Le code de la sécurité intérieure distingue les décisions de remise des armes à l'autorité administrative et les décisions de dessaisissement. Les premières relèvent des articles L. 312-7 à 10 et R. 312-68 à 73. […]

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Décisions299


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 18 avril 2023, n° 2007208
Rejet

[…] C n'ayant été condamné pour aucune des infractions prévues à l'article L312-3 du code de la sécurité intérieure ; […] Suivant les dispositions de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ». L'article L. 312-3 du même code dispose : « Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2014, n° 1208621
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2014, présenté par le préfet du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : — la procédure de saisie des armes est prévue par les dispositions de l'article L. 312-7 et suivants du code de la sécurité intérieure ; — si le comportement ou l'état de santé du détenteur d'armes et de munitions présente un danger grave pour lui-même ou autrui, le préfet peut en ordonner la remise aux autorités administratives compétentes ; — cette mesure est décidée à titre préventif et dans l'intérêt de la sécurité publique, sans formalité préalable, ni procédure contradictoire ; cette procédure est applicable quelle que soit la catégorie d'armes concernée ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 1er juillet 2022, n° 2000832
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ». […] Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; […]

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