Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 3 : Injonctions préfectorales / Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
Article L312-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10
L'arme, les munitions et leurs éléments faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme, des munitions et de leurs éléments entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur.
Commentaires • 2
En matière de lutte contre le terrorisme, plusieurs mesures de police administrative contenues dans la loi sur l'état d'urgence de 1955 ont été transférées dans le Code de la sécurité intérieure[60]. Leur non-respect est sanctionné de peines d'emprisonnement et d'amende. […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. » ; qu'aux termes de l'article L. 312-8 du même code : « L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, […]
Lire la suite…- Police·
- Saisie·
- Service·
- Erreur de droit·
- Détournement de pouvoir·
- Détention d'arme·
- Sécurité·
- Dessaisissement·
- Détention·
- Gendarmerie
[…] Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en l'espèce : » L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui « . […] Aux termes de l'article L. 312-8 du même code : » L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. […]
Lire la suite…- Procédure·
- Détention d'arme·
- Nouvelle-calédonie·
- Personnes·
- Saisie·
- Département·
- Tribunaux administratifs·
- État de santé,·
- Juge des référés·
- Santé
3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 17DA00991, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». L'article L. 312-8 de ce code dispose que : « L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement (…) aux services de police ou de gendarmerie (…) ». […]
Lire la suite…- Police du port et de la détention d'armés·
- Polices spéciales·
- Arme·
- Menaces·
- Erreur·
- Saisie·
- État de santé,·
- Justice administrative·
- Excès de pouvoir·
- Restitution
Le code de la sécurité intérieure distingue les décisions de remise des armes à l'autorité administrative et les décisions de dessaisissement. Les premières relèvent des articles L. 312-7 à 10 et R. 312-68 à 73. […]
Lire la suite…