Article L312-9 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version06/09/2013
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Version21/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L2336-4 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 6 septembre 2013
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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2022

Le code de la sécurité intérieure distingue les décisions de remise des armes à l'autorité administrative et les décisions de dessaisissement. Les premières relèvent des articles L. 312-7 à 10 et R. 312-68 à 73. […] La remise de l'arme, dispensée de contradictoire (art. […] L. 312-9), doit être immédiate (art. L. 312-8). […]

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 9 avril 2019
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Décisions131


1Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2014, n° 1208621
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, […] à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur. » ; qu'aux termes de l'article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./Durant cette période, […]

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15MA03412, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, […] quelle que soit leur catégorie. » ; qu'aux termes de l'article L. 312-9 du même code : « La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 1er mars 2016, 14NT02271, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure ont été méconnues par l'arrêté du 18 avril 2013 ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges le délai d'un an de conservation des armes était impératif ; le préfet ne justifie pas le dépassement de ce délai par la mise en oeuvre d'une enquête complémentaire ;

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