Article L312-9 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
>
Version06/09/2013
>
Version21/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L2336-4 III (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10


La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive.
Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juin 2019
3 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2022

Le code de la sécurité intérieure distingue les décisions de remise des armes à l'autorité administrative et les décisions de dessaisissement. Les premières relèvent des articles L. 312-7 à 10 et R. 312-68 à 73. […] La remise de l'arme, dispensée de contradictoire (art. […] L. 312-9), doit être immédiate (art. L. 312-8). […]

 Lire la suite…

Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 9 avril 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions129


1Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2014, n° 1208621
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, […] à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur. » ; qu'aux termes de l'article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./Durant cette période, […]

 Lire la suite…
  • Police·
  • Saisie·
  • Service·
  • Erreur de droit·
  • Détournement de pouvoir·
  • Détention d'arme·
  • Sécurité·
  • Dessaisissement·
  • Détention·
  • Gendarmerie

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15MA03412, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, […] quelle que soit leur catégorie. » ; qu'aux termes de l'article L. 312-9 du même code : « La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, […]

 Lire la suite…
  • Police du port et de la détention d'armés·
  • Polices spéciales·
  • Incidents·
  • Procédure·
  • Non-lieu·
  • Arme·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours gracieux·
  • Statuer

3Tribunal administratif de Dijon, 19 décembre 2014, n° 1403094
Annulation

[…] Le préfet fait valoir que : — l'arrêté n° 2013-0005 du 27 septembre 2013 produit au dossier établit que le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a bien reçu délégation de signature ; — cet arrêté, fondé sur l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, n'a pas à être motivé ; — une décision de saisie définitive d'armes peut se fonder sur des faits postérieurs à la décision de saisie provisoire ; — la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Saisie·
  • Refus d'autorisation·
  • Restitution·
  • Administration·
  • Police·
  • Gendarmerie·
  • Vente aux enchères·
  • Terme·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).