Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 3 : Injonctions préfectorales / Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
Article L312-9 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10
La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive.
Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, […] à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur. » ; qu'aux termes de l'article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./Durant cette période, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, […] quelle que soit leur catégorie. » ; qu'aux termes de l'article L. 312-9 du même code : « La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 19 décembre 2014, n° 1403094
[…] Le préfet fait valoir que : — l'arrêté n° 2013-0005 du 27 septembre 2013 produit au dossier établit que le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a bien reçu délégation de signature ; — cet arrêté, fondé sur l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, n'a pas à être motivé ; — une décision de saisie définitive d'armes peut se fonder sur des faits postérieurs à la décision de saisie provisoire ; — la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Le code de la sécurité intérieure distingue les décisions de remise des armes à l'autorité administrative et les décisions de dessaisissement. Les premières relèvent des articles L. 312-7 à 10 et R. 312-68 à 73. […] La remise de l'arme, dispensée de contradictoire (art. […] L. 312-9), doit être immédiate (art. L. 312-8). […]
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