Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 3 : Injonctions préfectorales / Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
Article L312-10 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10
Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie.
Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments.
Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.
Commentaires • 6
Géré par le ministère de l'Intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques), il a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition et de détention des armes. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L312-10 et L312-13 du Code de la sécurité intérieure (personnes dont l'arme a été saisie par l'autorité administrative à la suite d'une procédure de remise de l'arme ou de dessaisissement) ;
Lire la suite…Les armes ne sont pas uniquement celles citées plus haut dans cet article, mais également les armes par destination. […] première utilité d'être des armes, mais la force humaine ainsi que le mécanisme utilisé par l'auteur en font des armes. […] L312-10 du Code de la Sécurité intérieure) ou si l'acquisition
Lire la suite…Décisions • 106
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, […] soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés » ; qu'aux termes de l'article L. 312-10 du même code, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en l'espèce : » L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui « . […] Aux termes de l'article L. 312-10 du même code : » Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2014, n° 1208621
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, […] Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. » ; qu'aux termes de l'article L. 312-10 du code précité : « Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. (…) » ; […]
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L' Article L312-10 du Code de la sécurité intérieure Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10 dispose que Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie.
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