Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 3 : Injonctions préfectorales / Sous-section 2 : Dessaisissement
Article L312-12 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1
Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 21 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile.
Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte, s'il y a lieu, un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
Commentaires • 3
Le code de la sécurité intérieure distingue les décisions de remise des armes à l'autorité administrative et les décisions de dessaisissement. Les premières relèvent des articles L. 312-7 à 10 et R. 312-68 à 73. […] Selon M. A…, au contraire, la procédure prévue à l'article L. 312-11 constitue un préalable indispensable à celle de l'article L. 312-12. […]
Lire la suite…L'autorisation d'acquisition et de détention peut être notamment retirée dans le cadre des procédures de saisies administratives prévues aux articles L. 312-7 à L. 312-15 du code de la sécurité intérieure (anciens articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense). […] Dans le cadre de la saisie administrative engagée sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, […] Cette procédure ne prévoit pas de ventes aux enchères publiques des armes saisies. […] La remise ou saisie des armes et des munitions, qu'elles soient ou non de collection ne donne donc pas droit à indemnisation (article L. 312-12, dernier alinéa), […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-12 du même code, dans sa rédaction applicable : « Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code de la défense, en vigueur à la date de l'arrêté et de la décision attaqués du préfet de police de Paris : « Les matériels de guerre, […] que l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, en vigueur à la date de la décision litigieuse du ministre de l'intérieur, […] sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. » ; qu'aux termes de l'article L. 312-12 du même code : « Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 12 avril 2021, 19VE00733, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 312-51 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie B, […] Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, […] Enfin, aux termes de l'article L. 312-12 du même code : « Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, […]
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[…] Conformément à l'article L312-12 du Code de la sécurité intérieure, la saisie par les services de police ou de gendarmerie des armes et munitions détenues peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention si l'individu ne s'est pas dessaisi de ses armes dans le délai fixé par le préfet.
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