Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 3 : Injonctions préfectorales / Sous-section 2 : Dessaisissement
Article L312-13 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 19
Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie.
Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
Commentaires • 4
L' Article L312-10 du Code de la sécurité intérieure Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10 dispose que Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. […] "s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes." lorsque celle-ci a fait l'objet d'une procédure de dessaisissement (Art L312-13 du Code de la Sécurité Intérieure).
Lire la suite…Géré par le ministère de l'Intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques), il a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition et de détention des armes. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L312-10 et L312-13 du Code de la sécurité intérieure (personnes dont l'arme a été saisie par l'autorité administrative à la suite d'une procédure de remise de l'arme ou de dessaisissement) ;
Lire la suite…Décisions • 112
[…] — l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des actes devant être motivés, dès lors que la communication des motifs de cette décision est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; — il n'est pas lié par les suites données par le procureur de la République à la plainte déposée à l'encontre de M. X ; — le comportement de ce dernier laisse craindre une utilisation de l'arme dangereuse pour lui-même ou pour autrui, au sens de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure ; — compte tenu de l'inscription du requérant au ficher des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, il ne peut légalement obtenir la validation de son permis de chasse. Vu les autres pièces du dossier.
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[…] 7. L'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Par ailleurs, l'article L. 312-13 du même code, relatif au dessaisissement d'armes, dispose, dans sa rédaction alors applicable, que : « Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes des catégories B, C et D (…) ».
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3. Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 1er juin 2023, n° 2003334
[…] 3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure qu'il est interdit à toute personne ayant fait l'objet d'une procédure de dessaisissement, comme c'est le cas du requérant, « d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie ». La demande présentée par M. B le 15 juillet 2019 s'inscrit dans le cadre du dernier alinéa du même article, qui dispose que : « Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ».
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L'article L312-16 du Code de la sécurité intérieure précise que ce fichier recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ;
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