Article L312-17 du Code de la sécurité intérieure

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Version06/09/2013
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Version01/06/2019
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Version21/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L2337-2 (VT)

Entrée en vigueur le 21 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10

Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et leurs éléments faites en application de l'article L. 312-1.


Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes, de munitions et de leurs éléments à l'autorité administrative prévus aux articles L. 312-7 et L. 312-12.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2019

Commentaires2


Me Léa Charamnac · consultation.avocat.fr · 26 janvier 2024

L'acquisition et la détention d'armes de catégorie B sont prévues par les articles L312-1 à L312-17 du code de la sécurité intérieure. […] Il sera également exigé un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure. […] Cet article laisse une appréciation large et à la discrétion du Préfet.

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Cabinet De Me Charamnac Léa Avocat · LegaVox · 19 septembre 2023
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 22 octobre 2015, n° 2015-378

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 312-1 à L. 312-17 et R. 312-77 à R. 312-83 ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-6, L. 131-14 et R. 131-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-I et 30-II ;

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2CNIL, Délibération du 19 novembre 2015, n° 2015-417

[…] Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 11, 48-1 et R. 15-33-66-4 à R. 15-33-66-13 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 312-1 à L. 312-17 et R. 312-77 à R. 312-83 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-I et 30-II ; Vu la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 modifiée relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, notamment son article 30 ;

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