Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Commerce de détail
Article L313-1 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
L'exercice du commerce de détail des matériels de guerre, armes et munitions est soumis aux dispositions du présent chapitre, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 20 janvier 2020, 19MA05214, Inédit au recueil Lebon
[…] – il remplit les conditions nécessaires afin de détenir une arme de catégorie C et le préfet des Alpes-Maritimes a donc méconnu les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Arme·
- Tribunaux administratifs·
- Adresses·
- Permis de chasse·
- Recours contentieux·
- Délai·
- Service·
- Sécurité·
- Demande
Notice : le décret est notamment pris en application des dispositions prévues par les articles L. 312-3, L. 313-1, L. 313-2 et L. 317-1 du code de la sécurité intérieure, introduits par les articles 19,
Lire la suite…