Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce
Article L313-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 11
L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes, munitions et de leurs éléments des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce local, ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du maire.
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.
Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010 n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa. Il peut être fermé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il est situé, ou par le préfet de police à Paris, s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
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[…] privant ainsi le local de lumière, de remplacer un nombre insuffisant de tôles puisque le nombre de celles qui sont cassées croît sans cesse, enfin de mettre en place un chantier qui ne tient pas compte des spécificités de l'amiante et du commerce d'armes de catégorie A à D qui est exploité dans les lieux et qui est soumis à une réglementation obligeant le local où s'exerce l'activité à être suffisamment protégé contre le risque de vol ou d'intrusion (article L 313-3 du code de la sécurité intérieure), conformément aux prescriptions de l'article R 313-16 dont le non respect entraîne l'interdiction d'exercer l'activité (article 313-18).
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[…] — la fermeture qu'il a ordonnée est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure, au regard des conditions d'exploitation du commerce en cause ; […]
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3. CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 4 juillet 2023, 21VE02272, Inédit au recueil Lebon
[…] – la fermeture qu'il a ordonnée est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure, au regard des conditions d'exploitation du commerce en cause ; […]
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