Article L314-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version06/09/2013
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Version21/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L2337-1 (VT)

Entrée en vigueur le 21 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 12

La conservation par toute personne des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.

Les armes, les munitions et leurs éléments des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2019

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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 19 juin 2015, 372588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de la sécurité intérieure : « La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments essentiels des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers. / Les armes, les munitions et leurs éléments essentiels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article » ;

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 22 juillet 2020, 436647, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : « L'acquisition et la détention des armes, […] sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2 ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 314-1 du même code : « La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments essentiels des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers ».

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