Article L315-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version21/06/2019

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Conformément à l'article L. 2338-2 du code de la défense, les militaires de la gendarmerie nationale peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 21 juin 2019

Commentaires3


Village Justice · 5 mars 2024

[…] « Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L315-1 et L315-2 du Code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en étant régulièrement détenteur, est […]

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www.cabinetaci.com · 3 décembre 2020

[…] d'amende si cette arme est de catégorie C. […] En bande organisée, l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende L'article L.315-1 du code de la sécurité intérieure dispose qu'on interdit « sans motif légitime, le port et le transport des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C ». […] B). — / Les infractions punies de sept ans d'emprisonnement

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 décembre 2017

[…] 2016 - art. 26 Le fait de porter ou de transporter, […] et sous réserve des exceptions résultant des articles L . 315 -1 et L . 315 -2 du code de la sécurité intérieure […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 19 juin 2015, 372588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure qu'est pénalement sanctionné « quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 23 février 2016, n° 1427340
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure : « Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni : / (…) 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ; / 3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

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