Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Port et transport
Article L315-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 13
Conformément à l'article L. 2338-2 du code de la défense, les militaires de la gendarmerie nationale peuvent porter leurs armes, munitions et leurs éléments dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
Commentaires • 3
[…] d'amende si cette arme est de catégorie C. […] En bande organisée, l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende L'article L.315-1 du code de la sécurité intérieure dispose qu'on interdit « sans motif légitime, le port et le transport des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C ». […] B). — / Les infractions punies de sept ans d'emprisonnement
Lire la suite…[…] 2016 - art. 26 Le fait de porter ou de transporter, […] et sous réserve des exceptions résultant des articles L . 315 -1 et L . 315 -2 du code de la sécurité intérieure […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure qu'est pénalement sanctionné « quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 23 février 2016, n° 1427340
[…] 2. Aux termes de l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure : « Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni : / (…) 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ; / 3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
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[…] « Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L315-1 et L315-2 du Code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en étant régulièrement détenteur, est […]
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