Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L317-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22 juin 2020, 18MA00945, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes : / 1° disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (…) acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégories D mentionnées à l'article L. 312-4-2 ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 317-4, L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 (…) ». […]
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