Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L317-8 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26
Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
1° (abrogé) ;
2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ;
3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Commentaires
Enfin, le paragraphe X énonçait que « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure détermine les conditions dans lesquelles les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VII du présent article sont mises en œuvre ». […]
Lire la suite…Classés en catégorie D sous la rubrique des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique en vertu de l'article R. 311-2 IV a) du code de la sécurité intérieure, les coups de poing américains sont libres d'acquisition et de détention pour les personnes majeures. […] Nul ne peut porter ou transporter hors de son domicile des armes de catégorie D sans motif légitime, sous peine de sanction pénale. […] Le port ou le transport d'armes de catégorie D comme le coup de poing américain sont sanctionnés d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende en application de l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure qu'est pénalement sanctionné « quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, […]
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[…] délit prévu et réprimé par les articles L 311-2, L315-1, L 317-8, L 317-10, L317-12 du code de la sécurité intérieure, 2 et 121 du décret no 2013-700 du 30/ 07/ 13, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Etrangers, 1er février 2020, n° 20/00215
[…] 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
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