Article L321-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 15 juin 1907 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 3

Les communes dans lesquelles les dispositions de l'article L. 321-1 sont applicables ne peuvent en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations sont accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil municipal et approuvé par le ministre de l'intérieur.
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux d'argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception des prélèvements prévus à l'article L. 321-6.
L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté du ministre de l'intérieur. La révocation peut être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal au ministre, qui statue dans le délai d'un mois.
En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification des dispositions du présent chapitre, le retrait des autorisations ne peut donner lieu à une indemnité quelconque.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires9


BOFiP · 31 mars 2021

[…] Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 29 octobre 2010 relatif aux modalités d'encaissement, de recouvrement et de contrôle des prélèvements spécifiques aux jeux de casinos exploités en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, la déclaration est souscrite auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques, désigné dans le département […]

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BOFiP · 31 mars 2021

[…] Pour chaque casino, le montant de ce PBJ est déterminé, selon des modalités différentes, en fonction de la catégorie de jeux qu'il est autorisé, par le ministère de l'intérieur, à faire fonctionner en application de l'article L. 321-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), de l'article L. 321-7 du CSI, et de l'article D. 321-13 du CSI.

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BOFiP · 31 mars 2021

[…] Les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et par l'article L. 321-2 du CSI sont assujettis à un prélèvement progressif institué par l'article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Taux de reversement par l'État d'une partie du prélèvement progressif

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Décisions4


1CAA de DOUAI, 4ème chambre, 20 avril 2023, 21DA02774, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles, […]

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  • Crédit d'impôt·
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  • Spectacle·
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  • Qualités·
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2Tribunal administratif d'Amiens, 12 juin 2014, n° 1201394
Rejet

[…] 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté susvisé du 14 mai 2007 : « L'autorisation d'exploiter les jeux est accordée par le ministre de l'intérieur aux casinos implantés dans les communes visées par la loi du 15 juin 1907 susvisée. [désormais codifiée aux articles L. 321-2 et suivants du code de la sécurité intérieure] / Cette autorisation est temporaire. Elle est accordée en prenant en compte, notamment, les impératifs liés à une politique contrôlée du jeu et la répartition équilibrée de l'offre de jeux de casino sur le territoire. » ;

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  • Commissaire enquêteur·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Exploitation·
  • Avis·
  • Ouverture·
  • Conseil municipal·
  • Tiré

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 28 mars 2017, n° 15/09299
Cour d'appel : Confirmation

[…] Cependant, dès lors que la tenue de jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques est autorisée par la loi aux termes des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de la sécurité intérieure reprenant les dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 15 juin 1907 sur les casinos, et réglementée par les pouvoirs publics, les dettes résultant de ces jeux ne peuvent être considérées comme ayant une cause illicite et échappent de ce fait à l'application de l'article 1965 du code civil.

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