Article L321-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
>
Version22/06/2016
>
Version01/01/2020
>
Version10/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi du 15 juin 1907 - art. 1-1 (VT), Loi du 15 juin 1907 - art. 2-1 (VT)

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 - art. 51

I.-Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.
L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.
II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière intracommunautaire, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.
Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.
Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel et, d'autre part, des caissiers.
Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.
En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.
III.-Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :
1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.
Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d'un titre de transport.
Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
55 textes citent l'article

Commentaires11


3Inquiétudes Des Casinos Et Communes Suscitées Par L'Ordonnance Réformant La Régulation Des Jeux D'Argent
M. Ladislas Poniatowski, du group Les Républicains, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 31 octobre 2019

En effet, le 4ème alinéa de l'article L. 321-5-1 du code de la sécurité intérieure (créé par l'ordonnance du 2 octobre 2019) rappelle que « l'exploitation des machines à sous est autorisée exclusivement dans les salles de jeux des casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 4 mai 2018, 408288, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les lignes directrices conjointes entre le service central des courses et jeux et la cellule de renseignement financier nationale, Tracfin, sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme auxquelles sont soumis les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure ;

 Lire la suite…
  • Blanchiment de capitaux·
  • Jeux·
  • Terrorisme·
  • Monétaire et financier·
  • Gestion des risques·
  • Ligne·
  • Financement·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Capital

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 411050
Rejet

[…] Au termes de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : / 9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, […]

 Lire la suite…
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Principe de légalité des délits et des peines·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Méconnaissance·
  • 561-2 du cmf·
  • Bien-fondé·
  • Répression

3Conseil d'État, 5ème chambre, 13 juillet 2017, 408392, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le Syndicat des casinos modernes de France et le syndicat « Casinos de France » ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner la suspension de l'exécution des « lignes directrices conjointes entre le service central des courses et jeux et TRACFIN sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, auxquelles sont soumis les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux autorisés sur le fondement des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure ». Par une ordonnance n° 1700377 du 9 février 2017, le juge des référés a rejeté cette demande.

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Jeux·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Service·
  • Administration centrale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Suspension·
  • Compétence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires8

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Au-delà des enjeux liés à la transposition du droit de l'Union européenne, le projet de loi soumis par le Gouvernement est marqué par un contexte national et européen singulier. Il opère des ajustements rendus nécessaires par le Brexit dans le domaine des transports, en permettant : - le maintien de la possibilité pour les ferries naviguant entre la France et le Royaume-Uni d'exploiter exclusivement des « machines à sous », afin de conserver des conditions de concurrence équitables entre les compagnies françaises et les compagnies étrangères, notamment britanniques (article 19) ; - la … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS du rapporteur AVANT-PROPOS de la rapporteure pour avis de la commission des finances SYNTHÈSE COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Chapitre Ier Dispositions relatives à l'aviation civile Article 1er Habilitation à légiférer par ordonnance en matière de contrôle du niveau d'alcoolémie et de la prise de substances psychoactives pour les personnels navigants Article 2 (articles L. 6521-4, L. 6765-1, L. 6765-2, L. 6775-1, L. 6775-2 et L. 6785-1 du code des transports) Limite d'âge des pilotes dans le transport aérien public Article 3 Habilitation à légiférer par … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion