Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES / Chapitre Ier : Casinos
Article L321-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 - art. 51
I.-Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.
L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.
II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière intracommunautaire, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.
Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.
Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel et, d'autre part, des caissiers.
Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.
En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.
III.-Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :
1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.
Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d'un titre de transport.
Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.
Commentaires • 11
En effet, le 4ème alinéa de l'article L. 321-5-1 du code de la sécurité intérieure (créé par l'ordonnance du 2 octobre 2019) rappelle que « l'exploitation des machines à sous est autorisée exclusivement dans les salles de jeux des casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 ». […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les lignes directrices conjointes entre le service central des courses et jeux et la cellule de renseignement financier nationale, Tracfin, sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme auxquelles sont soumis les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure ;
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[…] Au termes de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : / 9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, […]
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3. Conseil d'État, 5ème chambre, 13 juillet 2017, 408392, Inédit au recueil Lebon
[…] Le Syndicat des casinos modernes de France et le syndicat « Casinos de France » ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner la suspension de l'exécution des « lignes directrices conjointes entre le service central des courses et jeux et TRACFIN sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, auxquelles sont soumis les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux autorisés sur le fondement des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure ». Par une ordonnance n° 1700377 du 9 février 2017, le juge des référés a rejeté cette demande.
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