Article L321-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi du 15 juin 1907 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Tout casino autorisé, qu'il soit ou non organisé en société, a un directeur et un comité de direction responsables.
Le directeur et les membres du comité de direction doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ces dispositions sont également applicables à toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur et les membres du comité de direction ne peuvent, en aucun cas, se substituer un fermier de jeux.
Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2018

Signalons qu'un des moyens critique au fond les dispositions de l'ancien I de l'article L. 561-19 que l'ordonnance se contente d'autonomiser dans le nouvel article L. 561-18. […] préposées ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle ». […] Outre l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercer ou le retrait d'agrément (puisque les employés des salles de jeux sont agréés par le ministère de l'intérieur en vertu de l'article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure), il est ainsi prévu un unique plafond pour les sanctions pécuniaires, […]

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M. Olivier Becht · Questions parlementaires · 15 mai 2018

[…] L'article L . 114-1 du code de la sécurité intérieure dispose que les « décisions administratives [...] d'agrément ou d'habilitation, […] paris et courses [...] peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. » Les articles L . 321 -4 et L . 321 […]

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Décisions14


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 9 février 2024, 22MA01546, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Il résulte des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, issues de la loi du 15 juin 1907, réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, que la police de cette activité est assurée par le ministre de l'intérieur. Le ministre peut, dans le cadre de ses pouvoirs, retirer au directeur l'agrément requis pour l'exercice de son activité par l'article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure. Une décision de retrait d'agrément peut, compte tenu du but qu'elle poursuit avoir, selon le cas, le caractère d'une mesure de police ou celui d'une sanction.

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 mars 2023, 22PA01198, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives () d'agrément () prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses (), peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées () ». Aux termes de l'article L. 321-4 du même code : « () Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur ».

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 mars 2023, 22PA01199, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives () d'agrément () prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses (), peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées () ». Aux termes de l'article L. 321-4 du même code : « () Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur ».

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