Article L323-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version02/03/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 34 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 9

Les casinos et les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs dans les cas prévus à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2203695
Rejet

[…] 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure : " La politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de : () / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; () « . Selon l'article L. 323-2 de ce code : » Les casinos et les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs dans les cas prévus à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. ".

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