Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS / Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés
Article L323-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 34 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 9
Les casinos et les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs dans les cas prévus à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2203695
[…] 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure : " La politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de : () / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; () « . Selon l'article L. 323-2 de ce code : » Les casinos et les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs dans les cas prévus à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. ".
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