Article L332-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 45

Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 6 août 2021

[…] art. […] L. 332-1 (V) et L. 333-1 (V) du Code de la sécurité intérieure (CSI) […] Articles similaires

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Village Justice · 18 mai 2020

[…] En effet, l'article L332-1 du Code de la sécurité intérieure dispose que la fermeture temporaire d'un établissement effectuant de la vente à emporter peut être imposée par l'autorité administrative en cas de non-respect de l'une des trois composantes de l'ordre public : tranquillité, salubrité, sécurité publique.

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blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2019

II. – L'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. […] Article 61 Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L'article L. 512-2 est ainsi rédigé :

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Décisions22


1Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 20 juin 2023, n° 2005367
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : « Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. () ».

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  • Fermeture administrative·
  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Vices·
  • Établissement·
  • Surseoir·
  • L'etat·
  • Mise en demeure·
  • Défaut de motivation·
  • Incompétence

2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2002639
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : « Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. () ».

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  • Fermeture administrative·
  • Justice administrative·
  • Boisson alcoolisée·
  • Observation·
  • Outre-mer·
  • Public·
  • Commissaire de justice·
  • Urgence·
  • Vente·
  • Trouble

3CAA de PARIS, 6ème Chambre, 14 mars 2016, 15PA00576, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit ; en effet, l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure ne concerne que les établissements de vente de boissons alcoolisées à emporter ; or, l'établissement SITIS est un commerce d'alimentation générale ;

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  • Police des débits de boissons·
  • Polices spéciales·
  • Fermeture administrative·
  • Police·
  • Établissement·
  • Boisson alcoolisée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Trouble
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