Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L334-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'article L. 332-1, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 15 décembre 2022, n° 2107706
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que seules les dispositions des articles L. 332-1 et L. 334-1 du code de la sécurité intérieure sont applicables à la fermeture d'un établissement de vente à emporter de boissons alcoolisées ;
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