Article L342-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décisions2


1CADA, Avis du 5 octobre 2017, Ministère de la Justice, n° 20173510

Copie de l'avis rendu par le procureur de la République de Marseille concernant un avenant à la convention de coordination en matière de police municipale conclu entre le maire, le représentant de l'Etat dans le département, prévue aux articles L2212-6 du CGCT et L512-4 du code de la sécurité intérieure. […] Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.

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  • Justice, ordre public et sécurité·
  • Politique et mesures de sécurité·
  • Sécurité publique·
  • Garde des sceaux·
  • Commission·
  • Police municipale·
  • Communication de document·
  • Sécurité des personnes·
  • Administration·
  • Particulier

2CADA, Avis du 22 juillet 2021, Ministère de l'intérieur et des outre-mer, n° 20214168

Copie des documents suivants, relatifs à la procédure de vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale, conformément aux dispositions de l'article L513-1 du code de la sécurité intérieure : 1) les saisines en ce sens dont le ministère de l'intérieur aurait été saisi depuis le 1er janvier 2005 jusqu'à la date de la présente demande, le cas échéant, le nombre de ces saisines ; […] Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.

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  • Justice, ordre public et sécurité·
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