Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Policiers adjoints / Section 1 : Dispositions générales
Article L411-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
La police nationale comprend des personnels actifs, ainsi que des personnels administratifs, techniques et scientifiques.
Les sujétions et obligations particulières applicables aux personnels actifs de la police nationale sont définies à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Commentaire • 1
Décisions • 111
[…] 36-06-02-02 fb […] 4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, désormais reprises à l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure, la police nationale comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques ;
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[…] 36-06-02-02 Le président de la 4 e chambre, […] 4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, désormais reprises à l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure, la police nationale comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2015, n° 1408501
[…] 36-06-02-02 fb […] 4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, désormais reprises à l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure, la police nationale comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques ;
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Un fonctionnaire de police placé en position de mise à disposition a donc droit au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour autant que les fonctions qu'il exerce soient analogues, par leur nature et les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'exercent les fonctionnaires actifs de police conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure (art. L. 411-2 et R. 411-2).
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