Article L411-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 19, al. 1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

La police nationale comprend des personnels actifs, ainsi que des personnels administratifs, techniques et scientifiques.
Les sujétions et obligations particulières applicables aux personnels actifs de la police nationale sont définies à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

Un fonctionnaire de police placé en position de mise à disposition a donc droit au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour autant que les fonctions qu'il exerce soient analogues, par leur nature et les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'exercent les fonctionnaires actifs de police conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure (art. L. 411-2 et R. 411-2).

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Décisions110


1Tribunal administratif de Marseille, 9 décembre 2014, n° 1407169
Rejet

[…] 36-06-02-02 Le président de la 4 e chambre, […] 4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, désormais reprises à l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure, la police nationale comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques ;

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  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique·
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  • Sécurité

2Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2015, n° 1408492
Rejet

[…] 36-06-02-02 fb […] 4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, désormais reprises à l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure, la police nationale comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques ;

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  • Avantage·
  • Fonction publique·
  • Ancienneté·
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  • Sécurité·
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3Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2015, n° 1408501
Rejet

[…] 36-06-02-02 fb […] 4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, désormais reprises à l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure, la police nationale comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques ;

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