Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Policiers adjoints / Section 2 : Fonctionnaires actifs
Article L411-4 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les fonctionnaires actifs de la police nationale ne disposent pas du droit de grève.
Commentaires • 2
[…] - la procédure suivie à l'égard d'un fonctionnaire ayant méconnu certaines obligations (article 10) et celle relative à la disponibilité d'office dans l'intérêt du service pour un fonctionnaire s'étant vu retirée son habilitation spéciale de sécurité pour certains motifs (article 58). 4. […] Il n'est pas tout à fait évident de savoir si toute la procédure prévue à l'article 10 s'applique en cas de mise en œuvre de l'article 58 sur la disponibilité dans l'intérêt du service, […] pas atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 6. […] Sont aujourd'hui concernés les fonctionnaires actifs de la police nationale (article L. 411-4 du code de la sécurité intérieure), […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2015, n° 1506741
[…] Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de rémunération et de formation ; que la décision est entachée de violation de l'article 44 du décret du 26 janvier 1986 n° 86-83 auquel renvoie l'article L411-4 du code de sécurité intérieure dès lors que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée puisqu'il n'a pas eu communication de l'intégralité de son dossier et n'a pu être assisté d'un défenseur de son choix ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R411-4 du code de la sécurité intérieure : « Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] [10] L'exercice du droit de grève est ainsi également interdit aux fonctionnaires actifs de la police nationale (Article L.411-4 du Code de la sécurité intérieure), les magistrats de l'ordre judiciaire (Article 10 de l'Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature), les militaires (article L. 4121-4 du Code de la défense), les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure (article 2 du décret n° 2015 […]
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