Article L411-4 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L114-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les fonctionnaires actifs de la police nationale ne disposent pas du droit de grève.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2


www.revuedlf.com · 1er juin 2021

[…] [10] L'exercice du droit de grève est ainsi également interdit aux fonctionnaires actifs de la police nationale (Article L.411-4 du Code de la sécurité intérieure), les magistrats de l'ordre judiciaire (Article 10 de l'Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature), les militaires (article L. 4121-4 du Code de la défense), les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure (article 2 du décret n° 2015 […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2021

[…] - la procédure suivie à l'égard d'un fonctionnaire ayant méconnu certaines obligations (article 10) et celle relative à la disponibilité d'office dans l'intérêt du service pour un fonctionnaire s'étant vu retirée son habilitation spéciale de sécurité pour certains motifs (article 58). 4. […] Il n'est pas tout à fait évident de savoir si toute la procédure prévue à l'article 10 s'applique en cas de mise en œuvre de l'article 58 sur la disponibilité dans l'intérêt du service, […] pas atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 6. […] Sont aujourd'hui concernés les fonctionnaires actifs de la police nationale (article L. 411-4 du code de la sécurité intérieure), […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2015, n° 1506741
Rejet

[…] Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de rémunération et de formation ; que la décision est entachée de violation de l'article 44 du décret du 26 janvier 1986 n° 86-83 auquel renvoie l'article L411-4 du code de sécurité intérieure dès lors que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée puisqu'il n'a pas eu communication de l'intégralité de son dossier et n'a pu être assisté d'un défenseur de son choix ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R411-4 du code de la sécurité intérieure : « Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, […]

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