Article L411-9 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version22/07/2016
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Version26/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 4-2 (VT)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 12

Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :


1° Etre de nationalité française ;


2° Etre âgé de dix-huit à soixante-sept ans ;


3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;


4° Etre en règle au regard des obligations du service national ;


5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.


Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.

En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7 ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.

Par dérogation au 2° du présent article, la limite d'âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 est de soixante-douze ans.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
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Décisions7


1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 20 juin 2023, 21TL01372, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les dispositions de l'article L.411-9 du code de la sécurité intérieure ont également été méconnues dès lors qu'il remplit les conditions prévues, qu'il n'entre dans aucun cas d'incompatibilité et que la capacité professionnelle ou les appréciations des anciens chefs de service ne font pas partie des conditions d'accès à la réserve nationale ;

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2Tribunal administratif de Lille, 29 octobre 2013, n° 1203904
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure : « La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, […] dans le cadre des obligations définies à l'article L. 411-8 ; 2° De volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11. / Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire » ; qu'aux termes de l'article L. 411-8 du même code : « Les retraités des corps actifs de la police nationale, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2205709
Rejet

[…] Selon les termes de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, […] avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ; / 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11. / Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation initiale en qualité de policier réserviste. / Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, […]

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