Article L411-10 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version22/07/2016
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Version26/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 4-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 22 juillet 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2205709
Rejet

[…] Selon les termes de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure : " La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l'étranger, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-10 dudit code : » Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, […]

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    2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 décembre 2022, 21MA02456, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] 10 novembre 2022, M. A, représenté par M e Lescudier de la société W. et R. Lescudier, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : […] — il n'a commis aucune faute qui justifierait la suspension ou la résiliation de son contrat de réserviste sur le fondement des articles L. 411-11 et R. 411-30 du code de la sécurité intérieure ;

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    • Fonctionnaires et agents publics·
    • Cessation de fonctions·
    • Vacation·
    • Justice administrative·
    • Mission·
    • Police·
    • Contrat d'engagement·
    • Sécurité·
    • État·
    • Frontière

    3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 13 mai 2024, n° 2208084
    Annulation

    […] Il permet de vérifier l'aptitude des candidats au port et à l'usage de l'arme ainsi qu'à l'exercice des missions prévues par l'article L. 411-10 du code de la sécurité intérieure. « . L'article 4 de cet arrêté précise que : » I. – Les candidats sont convoqués à un entretien devant la commission de recrutement compétente afin d'apprécier leur motivation et leurs compétences à exercer une mission dans la réserve opérationnelle de la police nationale. ()/ II. – Les candidats qui ne sont pas retenus par la commission de recrutement sont informés individuellement par courrier. « et son article 5 que » Les candidats sélectionnés à l'issue de l'entretien prévu à l'article 4 font l'objet d'un contrôle de leur aptitude physique à exercer les fonctions de réserviste de la police nationale. ".

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    • Police nationale·
    • Recrutement·
    • Réserve·
    • Sécurité·
    • Défense·
    • Candidat·
    • Commission·
    • Physique·
    • Justice administrative·
    • Motivation
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