Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre Ier : Policiers adjoints / Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale
Article L411-10 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 12
Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Selon les termes de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure : " La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l'étranger, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-10 dudit code : » Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…2. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 décembre 2022, 21MA02456, Inédit au recueil Lebon
[…] 10 novembre 2022, M. A, représenté par M e Lescudier de la société W. et R. Lescudier, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : […] — il n'a commis aucune faute qui justifierait la suspension ou la résiliation de son contrat de réserviste sur le fondement des articles L. 411-11 et R. 411-30 du code de la sécurité intérieure ;
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Cessation de fonctions·
- Vacation·
- Justice administrative·
- Mission·
- Police·
- Contrat d'engagement·
- Sécurité·
- État·
- Frontière