Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE / Chapitre Ier : Missions et personnels de la gendarmerie nationale / Section 1 : Missions
Article L421-3 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent être autorisés par voie réglementaire, pour les missions qui relèvent de leur autorité, à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.