Article L433-2 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 5-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Etre âgé d'au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ;
4° Remplir les conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.
Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
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