Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales
Article L433-4 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les périodes d'emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 28 juin 2021, 21MA00964, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 4, alors en vigueur, de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, […] Aux termes de l'article 7, alors en vigueur, de cette loi du 18 mars 2003, modifié par l'article 30 de la loi du 5 mars 2007 et dont les dispositions relatives aux volontaires du service volontaire citoyen ont été reprises à l'article L. 433-4 du code de la sécurité intérieure, en vigueur à compter du 1 er mai 2012 : « Les périodes d'emploi des réservistes et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale sont indemnisées. (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. ».
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L'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 s'est bornée à codifier au chapitre III du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure les dispositions législatives relatives au service volontaire citoyen, en conservant toujours, à l'article L. 433-4, la règle d'indemnisation des périodes d'emploi, et à l'article L. 433-7 le renvoi à un décret en conseil d'Etat, mais sans qu'aucune disposition d'application soit mieux prise. […]
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