Article L433-5 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 5-3 II (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Dans le cas où l'intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Si l'intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 411-13.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales en raison des absences résultant des présentes dispositions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).