Article L433-7 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 6 ecqc la gendarmerie (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 433-2 et L. 433-4 à L. 433-6.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°426352
Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2021

L'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 s'est bornée à codifier au chapitre III du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure les dispositions législatives relatives au service volontaire citoyen, en conservant toujours, à l'article L. 433-4, la règle d'indemnisation des périodes d'emploi, et à l'article L. 433-7 le renvoi à un décret en conseil d'Etat, mais sans qu'aucune disposition d'application soit mieux prise. […]

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