Article L445-1 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (VD)

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 34 (V)

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;

3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

4° (Abrogé)

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Voici, commentée, la toute nouvelle loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire [JO de dimanche]
blog.landot-avocats.net · 16 novembre 2020

[…] III. – Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.

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2Voici, commentée, la toute nouvelle loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire [JO de ce matin]
blog.landot-avocats.net · 15 novembre 2020

[…] III. – Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.

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Documents parlementaires50

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